D. 19-10-2017 M.B. 16-11-2017
Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:
Article 1er. - Le présent décret régit une matière communautaire et a pour but d'organiser une protection culturelle du livre avec pour objectifs de préserver la pluralité des canaux de vente et la diversité de la création afin de garantir au public le maintien d'une offre diversifiée, accessible et qualitative de livres.
Il a fait l'objet d'une procédure d'information au sens de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information.
Article 2 - Au sens du présent décret, on entend par :
1° livre : livre imprimé et/ou livre numérique au sens des définitions du présent article;
2° livre imprimé : toute oeuvre ou tout ouvrage, non périodique, réalisé par des moyens graphiques sur des feuilles de papier écrites, imprimées ou illustrées, qui consiste en un texte rédigé exclusivement ou quasi exclusivement en français, et composé principalement de textes et d'images fixes, destiné par l'auteur à être divulgué à un ou plusieurs publics, en vue d'être exploité, personnellement ou avec un éditeur, via un ou plusieurs des différents réseaux de distribution disponibles, dont la librairie. Un livre peut comprendre, à titre d'accessoires, des supports audiovisuels ou multimédias complémentaires qui lui sont reliés de manière fonctionnelle ;
3° livre numérique : toute oeuvre ou tout ouvrage, non périodique, réalisé par des moyens graphiques et diffusé sous un format de fichier numérique, qui consiste en un texte rédigé exclusivement ou quasi exclusivement en français, et composé d'une part majoritaire de textes et d'images fixes, destiné par l'auteur à être divulgué sur des terminaux numériques portables ou non à un ou plusieurs publics, en vue d'être exploité personnellement ou avec un éditeur, via un ou plusieurs des différents circuits et techniques de distribution disponibles, dont la librairie. Le ouvernement peut déterminer les caractéristiques particulières du livre numérique eu égard à l'évolution permanente des technologies en matière de livre numérique ;
4° livre-appli : livre numérique comportant des éléments multimédias,des liens hypertextes et des fonctionnalités destinées à augmenter l'interactivité et à enrichir l'expérience de lecture, à l'exclusion des fichiers réalisés dans des formats ouverts standardisés tel l'ePub, quelle que soit la version ;
5° livre démodé : livre dont le contenu est lié à une technologie datée et dépassée ou à une pratique obsolète ;
6° livre millésimé : livre qui porte dans son titre un millésime et dont le contenu, se rapportant à la période désignée clairement dans le titre ou sur la couverture, évoluera nécessairement de période en période, et qui perdra de son intérêt commercial à son terme ;
7° livre de bandes dessinées : livre constituant une narration utilisant une succession d'images, incluant, énéralement à l'intérieur de phylactères, les paroles, sentiments ou pensées des protagonistes ;
8° livre spécialisé : livre de non-fiction, scientifique dont le contenu très élaboré et régulièrement actualisé, la présentation, le marketing ou encore souvent le niveau de prix élevé, le destinent principalement à des personnes physiques ou morales dans un cadre académique ou professionnel ;
9° livre juridique spécialisé : livre juridique dont le contenu très élaboré et régulièrement actualisé du fait du changement de la législation, la présentation, le marketing ou le niveau de prix élevé, le destine principalement à des personnes physiques ou morales dans un cadre académique ou professionnel ;
10° livre neuf : livre qui n'a pas été acheté par un consommateur final ;
11° activité menée au sein du circuit de distribution des livres de la Communauté française : Est considéré comme étant réalisé au sein du circuit de distribution des livres de la Communauté française, tout acte d'édition, de publication, d'importation ou de vente d'un livre qui est réalisé dans la région de langue française ou qui se rattache à une institution établie dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, laquelle, en raison de son activité, doit être considérée comme appartenant exclusivement à la Communauté française ;
12° éditeur : toute personne physique ou morale, distincte de l'auteur, qui produit un livre et qui l'introduit dans le circuit de distribution des livres de la Communauté française et l'exploite pour un ou plusieurs publics ;
13° auteur : toute personne physique, qui a créé un livre et qui dispose du droit de communication au public, au sens du Livre V du Code de droit économique, et qui l'introduit dans le circuit de distribution des livres de la Communauté française, et l'exploite pour un ou plusieurs publics ;
14° importateur : toute personne physique ou morale, qui importe des livres dans le circuit de distribution des livres de la Communauté française, et qui, à titre principal, les fournit par un circuit de distribution, avec les remises usuelles de la profession, directement aux détaillants ;
15° détaillant : toute personne physique ou morale, qui vend des livres neufs au consommateur final au sein du circuit de distribution des livres de la Communauté française. Les éditeurs, auteurs ou importateurs qui exploitent des livres directement auprès des consommateurs finaux sont considérés comme des détaillants pour cette activité ;
16° manuel scolaire : livre imprimé ou sous format numérique visant par sa forme et son contenu à transmettre des informations dans les écoles primaires et secondaires de l'enseignement obligatoire, et dont l'utilisation est recommandée dans le programme d'étude ou dans les objectifs finaux de l'établissement scolaire concerné. Il doit porter, sur sa couverture et en page titre, la mention du degré et/ou de l'année de l'enseignement pour lequel il est conçu. Ne sont pas considérés comme des manuels scolaires, les ouvrages de littérature utilisés dans le cadre scolaire, les dictionnaires ainsi que les ouvrages de référence et cahiers de révision.
Article 3 - Le présent décret s'applique au livre, tel que défini à l'article 2, publié, édité, importé ou vendu, à condition que la publication, l'édition, l'importation ou la vente du livre soit matériellement effectuée dans la région de langue française ou qu'elle se rattache à une institution établie dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale, laquelle, en raison de son activité, doit être considérée comme appartenant exclusivement à la Communauté française.
Les institutions établies dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et dont l'activité ne se rattache que partiellement à la Communauté française peuvent décider, pour la partie pertinente, de respecter volontairement les dispositions du présent décret.
Article 4 - Le présent décret n'est pas applicable aux catégories d'oeuvres ou d'ouvrages suivantes :
1° périodique ;
2° magazine ;
3° annuaire ;
4° catalogue et album philatélique ;
5° répertoire alphabétique de personnalités ;
6° brochure destinée à commenter le fonctionnement d'un appareil avec lequel elle est livrée;
7° album à colorier ;
8° album à découper ;
9° simple partition ou cahier de musique pour devoir et papier à musique ;
10° livre endommagé, à condition que la dégradation n'ait pas été délibérée et qu'il soit clairement indiqué à la vente qu'il est endommagé ;
11° livre démodé ;
12° livre d'occasion, à savoir tout livre qui a déjà été acheté une fois par un consommateur final ;
13° spécimen payant, à savoir tout livre cédé à l'acheteur final, en un exemplaire, en vue de générer des achats multiples dans le cadre scolaire, conformément aux remises prévues à l'article 10 ;
14° livre juridique spécialisé qui peut faire l'objet d'un prix de gré à gré entre l'éditeur-détaillant et le consommateur final dans la mesure où cette vente inclut des services de mise à jour ou des adaptations spécifiques liées à l'évolution de la législation belge ou européenne. L'éditeur reste tenu de fixer un prix pour toutes les autres ventes ;
15° livre publié dans une autre langue que le français ;
16° livre-appli
Le Gouvernement peut ajouter, modifier ou supprimer des exceptions, en fonction de l'évolution des nouvelles technologies.
Article 5 - Le présent décret n'est pas applicable aux ventes suivantes :
1° la vente d'un seul exemplaire de livres à usage personnel à un consommateur final qui travaille sous contrat chez l'éditeur, l'importateur ou le détaillant ;
2° la vente de livres d'un éditeur à l'auteur dudit livre, qui en destine l'usage à des fins promotionnelles ;
3° dans le cadre d'une faillite ou d'une liquidation de l'éditeur, de l'importateur ou d'un détaillant, la vente de livres à un autre éditeur, à l'auteur ou à un autre détaillant, à condition :
a) que les livres aient fait partie de l'inventaire du failli ou de la liquidation ;
b) qu'en cas de faillite ou de liquidation du détaillant, pendant un mois après la clôture de la procédure, lesdits livres aient été proposés en retour à l'auteur, à l'éditeur ou à l'importateur;
c) qu'une communication préalable ait été faite auprès du service ou de l'organisme visé à l'article 16.
Les livres visés au point 3° peuvent être remis ensuite sur le marché selon les dispositions générales du présent décret.
Article 6.
§ 1er. Tout éditeur est tenu de fixer, pour les livres qu'il édite, un prix de vente au public.
Tout auteur est tenu à la même obligation pour les livres qu'il publie sans éditeur, ou à compte d'auteur lorsque la responsabilité de fixer le prix lui incombe.
§ 2. Tout importateur est tenu de fixer, pour les livres qu'il importe, un prix de vente au public.
A défaut, le détaillant se basera sur le prix H.T.V.A. fixé par l'éditeur ou l'auteur dans le pays d'origine.
Si le livre a été publié ou édité dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat membre de l'Association européenne de libreéchange, l'importateur est tenu de fixer un prix de vente au public qui ne soit pas supérieur à celui fixé par l'éditeur ou l'auteur pour l'exploitation du livre sur le territoire de cet Etat.
Si le livre a été publié ou édité au sein du circuit de distribution de la Communauté française et y est réimporté depuis un Etat qui n'appartient ni à l'Union européenne, ni à l'Association européenne de libre-échange, l'importateur est tenu de fixer le prix de vente au public fixé par l'éditeur ou l'auteur en application du § 1er.
L'alinéa précédent s'applique également aux livres réimportés depuis un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libreéchange si l'opération d'exportation-réimportation a pour but d'éluder l'application du présent décret.
§ 3. En dérogation au § 1er et § 2, pour ce qui concerne le livre spécialisé, les éditeurs, les auteurs et les importateurs sont libres de fixer d'autres prix pour les ventes destinées à une ou plusieurs des catégories de personnes morales énumérées à l'article 10, § 2, pour autant que ces prix soient rendus publics selon les modalités prévues au chapitre 3, et que tous les détaillants puissent en bénéficier pour leurs clientèles propres.
§ 4. Toute personne physique ou morale qui publie un livre en vue de sa diffusion par courtage, abonnement ou par correspondance moins de neuf mois après la mise en vente de la première édition de ce livre fixe, pour ledit livre, un prix de vente au public au moins égal à celui de cette première édition.
§ 5. Pour ce qui concerne le livre numérique, à condition de les pratiquer sans discrimination envers les détaillants et les consommateurs, l'éditeur, l'auteur ou l'importateur peut fixer plusieurs prix de vente au public différents en fonction :
1° du contenu de l'offre ;
2° de ses modalités techniques ;
3° de ses modalités d'accès ou d'usage ;
4° du taux de T.V.A.
Article 7. - Au cours des différentes périodes visées à l'article 9, les modifications de prix du livre imprimé ne peuvent être décidées que par l'éditeur, l'auteur ou l'importateur et doivent être communiquées selon les dispositions du chapitre 3 à l'ensemble du réseau de distribution, au moins 15 jours avant l'entrée en vigueur des nouveaux prix.
Le délai de 15 jours visé à l'alinéa 1er est ramené à 2 jours en ce qui concerne le livre numérique.
Article 8. - Le prix de vente au public fixé conformément à l'article 6 est porté à la connaissance du public conformément aux dispositions du chapitre 3.
Toute publicité annonçant des prix différents par rapport au prix de vente au public fixé conformément à l'article 6 est interdite.
Article 9. - Sauf les exceptions prévues par la présente section, et sans préjudice de la possibilité d'accorder une remise conformément à l'article 10, tout détaillant est tenu d'appliquer le prix de vente au public fixé en vertu de l'article 6 pendant une période de 24 mois à compter du premier jour où le livre est disponible pour le consommateur final conformément au chapitre 3.
Tout détaillant est également tenu d'appliquer le prix de vente au public fixé en vertu de l'article 6 pendant une période de 6 mois à compter du jour du dernier approvisionnement.
Pour ce qui concerne le livre de bandes dessinées, la période de 24 mois visée au § 1er est ramenée à 12 mois et le § 2 n'est pas d'application.
Pour ce qui concerne les livres millésimés, la période de 24 mois visée au § 1er est ramenée à 6 mois.
Article 10. - § 1er. Au cours des périodes visées à l'article 9, le détaillant peut appliquer une remise de maximum 5% par rapport au prix de vente au public fixé conformément à l'article 6.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, une remise de maximum 15% peut être accordée aux établissements et organismes suivants :
1° les établissements d'enseignement organisés ou subventionnés par la Communauté française et les organismes de formation professionnelle reconnus à cette fin par une autorité publique, ou leurs centrales d'achats;
2° les opérateurs directs du Réseau public de la Lecture reconnus ou en attente de reconnaissance dans le cadre du décret du 30 avril 2009 relatif au développement des pratiques de lecture organisé par le réseau public de la lecture et les bibliothèques publiques ;
3° les opérateurs d'appui du Réseau public de la Lecture reconnus ou en attente de reconnaissance dans le cadre du décret du 30 avril 2009 relatif au développement des pratiques de lecture organisé par le réseau public de la lecture et les bibliothèques publiques ;
4° les bibliothèques des prisons, des hôpitaux et des services d'aide à la jeunesse ;
5° les organismes sans but lucratif dont l'objet social et l'activité principale consistent en des missions d'éducation, d'alphabétisation, de recherche scientifique ou de promotion de la lecture et du livre, et reconnus à cette fin par une autorité publique.
La dérogation prévue à l'alinéa 1er est applicable uniquement aux achatsrépondant à des besoins propres, excluant toute forme de revente.
§ 3. Par dérogation au paragraphe 1er, le détaillant peut appliquer une remise de maximum 25 % aux établissements d'enseignement ou à leurs centrales d'achats pour l'acquisition de manuels scolaires.
Le Gouvernement peut modifier la remise maximum prévue à l'alinéa 1er, eu égard à l'évolution des parts de marché entre les librairies indépendantes et les éditeurs scolaires, et/ou à l'impact sur les subventions de fonctionnement des écoles :
1° d'initiative après évaluation et avis des instances d'avis compétentes oeuvrant dans le secteur culturel et avis des organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs de l'enseignement ;
2° après évaluation sur proposition des instances d'avis compétentes œuvrant dans le secteur culturel ou sur proposition des organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs de l'enseignement.
Le cas échéant, cette remise maximum est fixée entre 15 % et 25 %.
Article 11. - Le Gouvernement peut arrêter jusqu'à deux périodes annuelles de 48 heures maximum pendant lesquelles les détaillants pourront pratiquer une remise de maximum 20 % par rapport au prix de vente au public fixé conformément à l'article 6.
§ 1er. Les deux périodes visées se déroulent, chaque année, les mardis et mercredis des troisième et vingt-huitième semaines du calendrier.
§ 2. Le Ministre peut modifier les dates mentionnées à l'alinéa 1er, à condition de conserver une période en janvier et une période en juillet.
Article 12. - Les détaillants ne peuvent ajouter au prix de vente au public que les frais ou rémunérations correspondant à des prestations exceptionnelles, expressément réclamées par l'acheteur, et dont le coût a fait l'objet d'un accord préalable entre l'acheteur et le détaillant.
Article 13. - Lorsque le livre est expédié à l'acheteur et n'est pas retiré auprès d'un détaillant de livres, le prix - hors frais d'expédition - est celui fixé par l'éditeur, l'auteur ou par l'importateur. Une remise à hauteur de 5 % peut être appliquée sur le tarif du service de livraison établi, sans que ce service ne puisse être offert à titre gratuit, ou être facturé à perte.
Article 14. - Les ventes de produits ou de biens ou toute prestation ou offre de prestation faite aux consommateurs et donnant droit, à titre gratuit, immédiatement ou à terme, à une prime consistant en produits, biens ou services ne sont autorisées que si elles sont proposées, par l'éditeur, l'auteur ou l'importateur, simultanément et dans les mêmes conditions à l'ensemble des détaillants ou si elles portent sur des livres faisant l'objet d'une édition exclusivement réservée à la vente par courtage, par abonnement ou par correspondance.
Article 15. - Le prix de vente au public fixé conformément à l'article 6 ainsi que la date de mise en disponibilité du livre pour le consommateur final sont communiqués par l'éditeur, l'auteur, ou l'importateur au service ou à l'organisme désigné par le Gouvernement.
Le Gouvernement peut le cas échéant accorder des subventions à l'organisme désigné et fixer les conditions, procédures et délais pour le subventionnement.
Article 16. - Le service ou l'organisme désigné par le Gouvernement est chargé de :
1° récolter les informations indispensables pour répondre à la demande des lecteurs, selon les normes internationales en vigueur pour le commerce du livre, et notamment les informations suivantes : le prix de vente au public du livre fixé par l'éditeur, l'auteur ou l'importateur, les éventuelles remises, le nom de l'éditeur, le nom de l'auteur, le nom du traducteur, la date d'édition ou de publication, la date précise de la mise en disponibilité du livre pour le consommateur final, la date d'entrée en vigueur du nouveau prix en cas de modification, la date d'expiration au terme de laquelle le prix réglementé n'est plus dû, les numéros d'identification du livre (ISBN, ISSN, ISTC) ;
2° publier les différentes informations prévues au point 1° par le biais d'une base de données de référence informatisée pour le livre, consultable gratuitement via l'internet et mise à jour régulièrement ;
Le Gouvernement peut préciser la liste des informations de l'alinéa 1er et régler les modalités complémentaires de communication et de publicité du prix de vente au public.
Article 17. - Auprès de l'administration est créée une commission indépendante de règlement extrajudiciaire des litiges, qui est chargée du traitement des demandes de règlement extrajudiciaire d'un litige en rapport avec l'application du décret conformément à la section 2.
La commission indépendante de règlement extrajudiciaire des litiges a, en outre, la compétence d'arbitrer, conformément aux articles 1676 à 1723 du Code judiciaire, les litiges liés à l'application du présent décret, si les deux parties concernées ont conclu une convention d'arbitrage désignant la commission comme arbitre.
Article 18. - § 1er. La commission indépendante de règlement extrajudiciaire des litiges comprend les membres effectifs suivants :
1° un président-juriste ;
2° deux experts du métier qui satisfont aux conditions posées dans l'article 205 du Code judiciaire ;
3° un expert en provenance de la politique culturelle ;
4° un expert dans le domaine de la protection des consommateurs. Pour chaque membre effectif, il est désigné un membre remplaçant.
Le Gouvernement, au terme d'un appel public à candidature, désigne les membres et leurs remplaçants et veille à ce que ces personnes :
1° disposent des connaissances et aptitudes nécessaires en matière extrajudiciaire ou judiciaire des litiges économiques au sens large, ainsi qu'une compréhension générale du droit ;
2° n'occupent aucune fonction dirigeante qui les lie dans le cadre de relations contractuelles avec les éditeurs, importateurs et détaillants ;
3° soient désignées pour un mandat leur permettant d'assurer l'indépendance de leur action et qu'elles ne puissent pas être relevées de leurs missions sans raison valable ;
4° ne soient pas tenues d'accepter les instructions des parties à un litige ou de leurs représentants ;
5° perçoivent une indemnité qui ne soit pas liée au résultat des procédures.
§ 2. La commission indépendante de règlement extrajudiciaire des litiges est soutenue administrativement par un secrétaire et du personnel administratif selon le cadre déterminé par le Gouvernement.
Article 19. - La commission indépendante de règlement extrajudiciaire des litiges établit les règlements suivants, qui deviennent applicables après approbation par le Gouvernement :
1° un règlement d'ordre intérieur comprenant notamment les règles qui garantissent son indépendance ;
2° un règlement de procédure pour les règlements extrajudiciaires de litiges conformément à la section 2 ;
3° un règlement d'arbitrage pour les affaires dans lesquelles il a été conclu une convention d'arbitrage.
Les règlements mentionnés à l'alinéa 1er contiennent les garanties nécessaires pour préserver un comportement indépendant et impartial. Au minimum, les principes suivants sont d'application :
1° les membres informent sans retard le président de toutes les circonstances qui peuvent avoir une influence, ou qui peuvent être considérées comme pouvant avoir une influence, sur leur indépendance et impartialité ou qui peuvent donner lieu à un conflit d'intérêt avec une des parties au litige qui leur est soumis pour règlement. L'obligation de publicité est maintenue pendant toute la procédure en règlement extrajudiciaire des litiges. Le président remplace les membres concernés si, en raison des circonstances mentionnées, il estime que le principe d'indépendance et d'impartialité est susceptible d'être violé ;
2° les membres peuvent être récusés sur la base des motifs mentionnés aux articles 828 et 829 du Code Judiciaire.
Article 20. - § 1. En cas d'infraction aux dispositions du présent décret et sans préjudice des actions de droit commun, une demande de règlement extrajudiciaire d'un litige concernant l'application du présent décret peut être introduite par toute personne intéressée.
Pour l'application du premier alinéa, on entend par «personne intéressée» :
1° les éditeurs, auteurs, importateurs et détaillants qui exercent une activité au sein du circuit de distribution des livres au sein de la Communauté française;
2° les fédérations professionnelles au sein du marché du livre en Communauté française ;
3° les organisations de consommateurs qui sont actives en Communauté française ;
4° les consommateurs.
§ 2. La commission indépendante de règlement extrajudiciaire des litiges déclare irrecevable une demande mentionnée dans le paragraphe 1er lorsque la plainte :
1° est manifestement fictive, injurieuse ou diffamatoire ;
2° est anonyme ou lorsque la partie adverse ne peut être identifiée ;
3° vise le règlement d'un litige qui fait déjà l'objet ou a fait l'objet d'une action judiciaire ;
4° n'a pas été introduite précédemment auprès de l'éditeur, de l'auteur, de l'importateur ou du détaillant concerné.
§ 3. Si la commission indépendante de règlement extrajudiciaire des litiges juge une demande signalée au paragraphe 1er recevable, elle en donne notification par écrit aux parties concernées et requiert d'eux qu'ils fournissent les explications écrites ou orales nécessaires, dans un délai raisonnable fixé par la commission des litiges.
Si la commission indépendante de règlement extrajudiciaire des litiges estime une demande mentionnée dans le paragraphe 1er irrecevable, elle en donne notification à celui qui l'a introduite, par écrit.
Article 21. - Pour un dossier recevable, après communication des explications nécessaires par les parties, la commission indépendante de règlement extrajudiciaire des litiges leur soumet une proposition de convention de règlement et organise une médiation pour concrétiser une telle proposition, sauf si cela n'est pas nécessaire.
Si les parties ne parviennent à aucun accord dans un délai raisonnable fixé par la commission indépendante de règlement extrajudiciaire des litiges, le dossier est clôturé. La commission envoie une confirmation par écrit aux parties.
Article 22. - Le traitement d'une demande de règlement extrajudiciaire d'un litige est gratuit.
Article 23. - Les délais de prescription de droit commun sont, dans le chef des parties à un litige au sujet de l'application du présent décret, suspendus à partir de la date à laquelle la commission indépendante de règlement extrajudiciaire des litiges a constaté la recevabilité d'une demande de règlement extrajudiciaire.
La suspension court jusqu'au jour de la signature de la convention de règlement par les parties ou la date à laquelle le dossier est clôturé par la commission indépendante de règlement extrajudiciaire des litiges.
Article 24. - La présente section ne porte pas préjudice aux possibilités d'action résultant de pratiques commerciales illégales et/ou de la responsabilité contractuelle ou extra contractuelle des éditeurs, auteurs, importateurs ou détaillants qui ne respectent pas les dispositions du présent décret.
Modifié par D. 28-03-2019
Article 25. - § 1er. Dans les trois ans après l'entrée en vigueur du présent décret et ensuite tous les trois ans, le Gouvernement rédige, après avis des instances d'avis compétentes et du comité d'accompagnement, un rapport sur l'efficacité et les effets du présent décret sur le secteur du livre en Communauté française, sur base notamment du nombre et du chiffre d'affaires des librairies indépendantes et autres points de vente, de l'évolution du prix des livres, de la diversité de l'offre, du nombre de maisons d'édition actives, de la politique d'achats et des collections des écoles et bibliothèques ainsi que de l'information à disposition du consommateur pour choisir un livre.
Ce rapport est présenté au Parlement par le Gouvernement.
§ 2. Un comité d'accompagnement est instauré par le Gouvernement.
Sa composition est la suivante :
1° un représentant du Ministre qui a la politique du livre dans ses attributions, qui préside ;
2° un représentant du Service général des lettres et du livre ;
3° cinq membres du Conseil supérieur de la Culture et de la Chambre de concertation des Ecritures et du Livre choisis pour représenter les éditeurs, les auteurs, les importateurs, les libraires et les bibliothécaires.
Le comité d'accompagnement est chargé :
1° d'accompagner la mise en oeuvre de la protection culturelle du livre, et notamment d'évaluer son efficacité et ses effets ;
2° de répondre aux questions des associations (inter)professionnelles reconnues ;
3° de proposer annuellement au Gouvernement des recommandations en la matière.
Il se réunit au moins une fois par an ou à la demande d'au moins deux de ses membres.
Article 26. - § 1er. Au cours de la période se situant entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019, pour ce qui concerne le livre publié ou édité dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat membre de l'Association européenne de libre-échange, l'importateur est tenu de fixer un prix de vente au public qui ne soit pas supérieur à 8 % par rapport à celui fixé par l'éditeur ou l'auteur pour l'exploitation du livre sur le territoire de cet Etat.
Au cours de la période se situant entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020, pour ce qui concerne le livre publié ou édité dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat membre de l'Association européenne de libre-échange, l'importateur est tenu de fixer un prix de vente au public qui ne soit pas supérieur à 4 % par rapport à celui fixé par l'éditeur ou l'auteur pour l'exploitation du livre sur le territoire de cet Etat.
§ 2. Le comité d'accompagnement est chargé d'accompagner et d'évaluer la mise en oeuvre progressive du § 1er ainsi que de proposer le cas échéant au Gouvernement les mesures d'accompagnement nécessaire.
§ 3. Le Gouvernement peut arrêter les mesures d'accompagnement nécessaire à la mise en oeuvre du présent article, notamment en vue d'éviter tout effet non souhaité à l'égard des détaillants, dont les librairies indépendantes, et de garantir un maintien efficace du réseau de distribution multicanal.
Article 27. - Les remises de prix obtenues dans le cadre de marchés publics en cours au moment de l'entrée en vigueur du décret peuvent être maintenues jusqu'à la fin de l'année civile au cours de laquelle le décret est entré en vigueur.
Article 28. - Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2018, à l'exception de l'article 6, § 2, alinéa 3, qui entre en vigueur le 1er janvier 2021.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 19 octobre 2017.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
La Vice-Présidente et Ministre de la Culture et de l'Enfance,
A. GREOLI
Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et des Médias,
J.-Cl. MARCOURT
Le Ministre de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de justice, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, chargé de la tutelle sur la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale,
R. MADRANE
La Ministre de l'Education,
M.-M. SCHYNS
Le Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative,
A. FLAHAUT
La Ministre de l'Enseignement de promotion sociale, de la Jeunesse, des Droits des femmes et de l'Egalité des chances,
I. SIMONIS