L’article 1er du décret énonce cet objectif : « Préserver la pluralité des canaux de vente et la diversité de la création afin de garantir au public le maintien d’une offre diversifiée, accessible et qualitative de livres ». C’est donc un décret à l’avantage des lecteurs et non, comme on le dit parfois, un décret servant uniquement l’intérêt des professionnels du livre. Parce que :
1) Arrêter la tabelle c’est,
2) Pratiquer des remises identiques partout (librairies, grandes surfaces, chaînes…), c’est soutenir l’existence d’un réseau de librairies indépendantes sur tout le territoire et donc une qualité de services auprès des collectivités et du lecteur final.
3) Soutenir la librairie indépendante, c’est aussi soutenir la création, la diversité éditoriale et maintenir le livre accessible partout et pour toutes et pour tous.
À partir du 1er janvier 2018, des remises identiques partout sur le prix du livre (le prix de base doit être fixé par l’éditeur – ou l’importateur jusqu’au 31/12/2020) pendant une période de 2 ans à dater de la première mise en vente (un an pour les BD et six mois pour les livres millésimés), soit :
Pendant une période transitoire de 3 ans, la disparition progressive de la tabelle selon le calendrier suivant :
Le prix de vente du livre au public est fixe pendant 2 ans après sa parution. Il est déterminé par l’éditeur ou l’importateur. Cependant le détaillant peut appliquer une remise maximale de 5% par rapport à ce prix.
Cette pratique est assimilée à une remise de 10% qui n’est plus légale à partir du 1er janvier 2018. Depuis cette date, les cartes de fidélité ne peuvent plus proposer qu’une remise de 5%.
Cette pratique est assimilée à une remise de 10% sur des achats passés, à valoir jusqu’à la date limite de validité de la carte. La réduction de 10% due sur des livres achetés avant 2018 reste valable et peut être pratiquée sur des livres achetés actuellement.
Par contre, les livres parus en 2018 ne peuvent plus être inscrits sur votre carte. Sur ces livres, votre détaillant peut encore vous octroyer une remise de 5%. Nous conseillons d’ailleurs aux détaillants de modifier les conditions de leur carte de fidélité en ce sens.
Oui. Prenons l’exemple d’un livre édité en 2019. La tabelle est alors de 8%, calculé sur le prix TVA comprise. Ce livre est ensuite réimprimé en 2020. Son taux de tabellisation passe à 4%, à nouveau calculé sur le prix TVA comprise. Ce même livre issu d’une même édition mais imprimé sur deux années différentes connait donc deux prix différents. Le seul moyen de constater si le prix pratiqué respecte le Décret Prix du livre est de vérifier la date d’achevé d’imprimer, présente en fin de livre. Pour reprendre notre exemple, si le livre a été achevé d’imprimer en 2020, la tabelle ne peut pas se chiffrer à 8% du prix TVAC, mais bien à 4%.
Les professionnels du livre (auteurs, éditeurs, libraires) peuvent s’adresser à leur organisation professionnelle qui évaluera l’anomalie et les soutiendra éventuellement dans leur démarche. Par ailleurs, une Commission indépendante de règlement extrajudiciaire des litiges agissant dans le cadre du Décret relatif à la protection culturelle du livre ( CIREL) a été mise en place en janvier 2019. Elle est composée des membres suivants :
En cas d'anomalie aux dispositions du décret, une demande de règlement extrajudiciaire peut être introduite à l’administration par toute personne intéressée. Par personne intéressée, on entend les éditeurs, les auteurs, les importateurs et les détaillants du livre mais aussi les fédérations professionnelles du livre, les organisations de consommateurs qui sont actives en Communauté française et les consommateurs finaux. L’existence de la procédure extrajudiciaire des litiges n’empêche pas le plaignant, s’il le souhaite, de porter le litige devant les tribunaux.
Les demandes de règlement extrajudiciaire peuvent être introduites au secrétariat de la CIREL : cirel@cfwb.be.
Plus d’une centaine de pouvoirs organisateurs (Communauté française, communes et provinces) ont rallié l’accord-cadre d’achat de livres et autres fournitures de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Cet accord-cadre offre la possibilité aux bibliothèques publiques et aux établissements scolaires dépendant de ces pouvoirs organisateurs de passer des commandes de livres, sans autre formalité, auprès de 51 librairies associées au sein de d’AMLI (Association momentanée des libraires indépendants).
Concernant les commandes passées grâce à l’accord-cadre par ou pour des écoles ou des bibliothèques, rien ne change puisque les remises de l’Accord-cadre (livres scolaires et pédagogiques 5%, livres et médias adaptés aux handicaps 10%, autres types de fournitures 12,5%) sont inférieures aux remises maximales fixées par le décret. L’accord-cadre reste donc valable jusqu’à son terme (fin 2020).
Pour les autres commandes institutionnelles passées avec l’accord-cadre et n’étant pas destinées aux collectivités (écoles, bibliothèques, cours d’alpha…), la remise de 12,5% reste valide jusqu’au 31 décembre 2018. Au-delà de cette date et pour ces commandes uniquement, un avenant partiel à l’accord-cadre a été signé fin 2018. Il entre en application au 1er janvier 2019 et permet aux pouvoirs ralliés de commander par l’accord-cadre avec une remise limitée à 5%.
Pour toutes les commandes passées avec l’accord-cadre (à destination ou non de collectivités) les conditions de gratuité des frais de port restent applicables jusqu’au 31/12/18. A partir de 2019, les frais de ports devront être facturés. Une remise maximale de 5% pourra être accordée sur ces frais. Cette remise sera inscrite dans l’avenant précité.
Pour les frais de port, les libraires d’AMLI appliquent en principe la tarification recommandée par le Syndicat des libraires francophones de Belgique : « En cas de livraison par la librairie, les frais sont calculés au prorata du montant total de la facture hors TVA à hauteur de 1,5 %, avec un minimum de 3 € et un maximum de 150 €. En cas d’envoi postal, le tarif de la poste sera appliqué.
Oui, le décret n’est pas applicable aux cas de ventes de livres d’un éditeur à l’auteur dudit livre qui en destine l’usage à des fins promotionnelles. Les remises que votre éditeur vous consent sont donc hors du champ du décret. Si les livres que vous achetez sont destinés à la revente (vous devenez alors le détaillant), c’est sur vous que portera l’obligation d’appliquer les limites des remises prévues (voir page 1).
Si vous vous vendez directement à l’acheteur final (lors de conférences, par internet…) vous endossez le rôle de détaillant et serez contraint de vendre votre livre au prix initial que vous aurez fixé. Comme tout détaillant vous pouvez accorder les remises (voir ci-dessus). Comme auteur-éditeur, vous pouvez décider de modifier votre prix pour peu que le nouveau prix soit communiqué à l'ensemble du réseau de distribution, au moins 15 jours avant son entrée en vigueur. Ce délai est ramené à 2 jours pour les livres numériques.
Le livre juridique spécialisé peut faire l'objet d'un prix de gré à gré entre l'éditeur·trice-détaillant·e et le·la consommateur·trice final·e dans la mesure où cette vente inclut des services de mise à jour ou des adaptations spécifiques liées à l'évolution de la législation belge ou européenne. Néanmoins vous restez tenu·e de fixer un prix pour toutes les autres ventes. Toute autre catégorie de livres juridiques (type vulgarisation, etc.) n’entre pas dans le champ de cette exception.
L’éditeur de « livre spécialisé » ou livre scientifique peut fixer un prix différent (Article 6 § 3) que le prix public pour les ventes réalisées auprès des personnes morales énumérées à l’article 10, § 2 (établissements d’enseignement, bibliothèque, organisme d’éducation, de recherche scientifique) pour peu que ce prix soit rendu public et que tou·tes les détaillant·e·s puissent en bénéficier pour leur clientèle propre. Pour ce type de ventes réalisées non pas par l’éditeur·trice en B2B mais par un·e détaillant·e, la remise accordée par l’éditeur·trice au·à la détaillant·e sera donc calculée non pas sur le prix public mais sur le prix spécifique créé pour les personnes morales. Quant au « livre juridique spécialisé », ce qui va le différencier d’un « livre spécialisé » est le fait que sa vente inclut des services de mise à jour ou autre adaptation spécifique (abonnement à des mises à jour, formation sur ces mises à jour, explications complémentaires, liens avec la jurisprudence) en ligne ou non. Le critère déterminant pour savoir si un livre juridique relève ou non du champ du décret est donc la présence de services vendus avec le livre.
L’éditeur de bandes dessinées est tenu, comme tous les autres éditeurs, de fixer le prix de vente public des titres qu’il produit. Ce prix sera fixe pendant 1 an (et non 2 ans) à dater de la première mise en vente. Pendant cette période, les remises suivantes pourront être pratiquées aux acheteur·se·s finaux·les :
Le décret donne à l’éditeur·trice la responsabilité de la fixation du prix. Tout·e éditeur·trice peut donc décider d’augmenter ou de baisser ses prix quand il·elle le souhaite, y compris pendant les périodes de blocage des prix (6 mois pour les livres millésimés, 12 mois pour les bandes dessinées et 24 mois pour tous les autres livres dont les manuels scolaires) pour peu que ces modifications soient communiquées, à l'ensemble du réseau de distribution, au moins
15 jours avant l'entrée en vigueur des nouveaux prix. Ce délai est ramené à 2 jours pour les livres numériques.
Le spécimen payant, pour peu qu’il se vende en un seul exemplaire, est hors champ du décret et la remise qui s’y applique est donc libre.
En effet, le décret prévoit en son article 4 les catégories d’ouvrages auxquelles le décret n’est pas applicable. Parmi ces catégories se trouve le spécimen payant, à savoir tout livre cédé à l'acheteur·se final·e, en un exemplaire, en vue de générer des achats multiples dans le cadre scolaire, cette fois conformément aux remises prévues à l'article 10.
Comme pour les livres imprimés en offset, c’est l’éditeur qui en détermine les prix ou les variations de prix selon les modalités développées à la réponse 11.
Le décret n’est pas applicable aux cas de ventes de livres d’un éditeur·trice à l’auteur·trice dudit livre qui en destine l’usage à des fins promotionnelles. Si les livres sont destinés à la revente par l’auteur·trice (qui devient alors détaillant·e), c’est sur ce dernier que portera l’obligation d’appliquer les limites des remises.
16. Pour la communication commerciale, l’impression du prix sur le livre suffit-elle ?
L’impression du prix sur le livre facilite la communication mais n’est ni obligatoire ni suffisante. L’éditeur est tenu de communiquer, à l'organisme désigné par le Gouvernement, les informations commerciales sur sa production : le prix de vente au public, le nom de l'éditeur·trice, le nom de l'auteur·trice, le nom du·de la traducteur·trice, la date d'édition ou de publication, la date précise de la mise en disponibilité du livre pour le·la consommateur·trice final·e, la date d'entrée en vigueur du nouveau prix en cas de modification, la date d'expiration au terme de laquelle le prix réglementé n'est plus dû, les numéros d'identification du livre et ce de manière à ce que ces informations puissent être communiquées à l'ensemble du réseau de distribution. Le site www.prixdulivre.be ouvre gratuitement l’accès aux informations commerciales des livres en français vendus en Belgique. Ces informations sont collectées dans les bases de données de Dilicom et de la Banque du livre.
Les éditeurs qui souhaitent commercialiser des livres en français en Belgique sont donc contraints de verser les informations commerciales sur ces livres via ces bases de données.
La régulation intervient à partir de la date de mise à disposition du public chez les détaillant·e·s. Ceci permet donc de continuer la pratique des souscriptions pour peu qu’elles s’arrêtent à la parution.
Si la question est : « Est-ce que l’éditeur·trice peut vendre à l’acheteur·se final·e, pendant la période de blocage, sa production en direct avec des remises supérieures à 5% en gardant son prix public d’origine chez les autres détaillant·e·s ? », la réponse est non, sauf :
Les réponses se trouvent dans le décret aux articles suivants :
L’art. 6 § 4 prévoit que « Toute personne physique ou morale qui publie un livre en vue de sa diffusion par courtage, abonnement ou par correspondance moins de neuf mois après la mise en vente de la première édition de ce livre fixe, pour ledit livre, un prix de vente au public au moins égal à celui de cette première édition. »
Donc si, dans le cadre d’un partenariat avec un organe de presse, la vente (par courtage, dans le cadre d’un abonnement ou par correspondance) est réalisée après les 9 premiers mois suivant la première mise en vente, la remise peut être supérieure à 5%
L’art. 7 : « Au cours des différentes périodes visées à l’article 9 [périodes prix fixe : deux ans pour tous les livres excepté la BD pour laquelle la période est d’un an et le livre millésimé où la période est de 6 mois], les modifications de prix du livre imprimé ne peuvent être décidées que par l’éditeur·trice, l’auteur·trice ou l’importateur·trice et doivent être communiquées selon les dispositions du chapitre 3 à l’ensemble du réseau de distribution, au moins 15 jours avant l’entrée en vigueur des nouveaux prix.
Le délai de 15 jours est ramené à 2 jours en ce qui concerne le livre numérique. »
En pratique, des offres à tarifs réduits pour l’acheteur final (par exemple dans le cadre d’un partenariat presse) dans les 9 premiers mois de l’existence d’un livre ne sont donc plus possibles sauf à proposer le même prix réduit chez tou·te·s les détaillant·e·s. L’idée, ici, est bien d’offrir les mêmes conditions de vente à tou·te·s les détaillant·e·s. Cependant l’éditeur·trice peut faire varier son prix au cours des périodes de prix fixe pour peu qu’il·elle communique et pratique son nouveau prix dans l’ensemble des canaux de distribution.
Voici 2 cas envisagés :
Plusieurs réponses à votre question.
Une librairie ou une maison d'édition peut octroyer une remise de 10% (ou plus) à une association si celle-ci compte revendre les livres. Dans ce cas, c’est l’association qui devient le·la détaillant·e qui vendra à l’acheteur·se final·e. Cette association devra respecter la limite des 5% de remise au public qui lui achètera les livres.
Par contre si l’association ou l’un·e de ses membres est l’acheteur·se final·e, l’éditeur·trice ne peut lui accorder plus de 5% de remise sauf s’il s’agit de livres parus avant le 1er janvier 2018. En effet le décret est entré en vigueur à cette date et ne s’applique donc pas aux livres parus avant.
Le décret vise les titres parus à partir du 01/01/18 et non les ouvrages parus avant cette date. Le prix des livres parus jusqu’au 31/12/2017 reste libre.
Concernant la tabelle, un livre imprimé et tabellisé fin 2018 (ou avant) gardera son prix jusqu’à épuisement du tirage et donc éventuellement au-delà de 2020. Si ce livre doit être réimprimé en 2019, il ne pourra plus être tabellisé qu’à 8% et gardera ce prix jusqu’à épuisement du tirage. S’il doit être réimprimé en 2020, il ne pourra plus être tabellisé qu’à 4 % jusqu’à épuisement de ce tirage. Le calendrier fixé par le décret est valable pour les nouveautés, les nouvelles éditions et les réimpressions. C’est la date de l’achevé d’imprimer qui sera prise comme référence.
Donc pour rassurer les distributeurs : le prix d’un livre tabellisé en 2018 (ou avant) ne devra pas être réajusté au 1er janvier 2019. Le livre pourra garder son prix jusqu’à épuisement du tirage. Ce qui permet aux distributeurs ou aux détaillants d’éviter des manipulations d’étiquettes (désétiquetage, ré-étiquetage…) dans des délais courts et la dévalorisation brutale de leurs stocks. Cependant ce sera leur charge de gérer, sur une période d’au minimum 2 ans, des tirages différents d’un même livre tabellisé à des taux différents ou complètement détabellisé.
L’importateur peut également décider de fixer sa tabelle en dessous de ces seuils maximaux du décret.
Pendant la période transitoire, les prix d’un même tirage d’une nouveauté restent fixes pendant 2 ans.
S’il n’est pas réimprimé, il peut rester avec une tabelle de 8% pendant 2 ans. Ce délai peut être plus court si le tirage est épuisé avant l’échéance de ces deux ans.
Les livres tabellisés à 4% en 2020 gardent leur prix maximum 2 ans. Ce délai peut être plus court si le tirage est épuisé avant l’échéance de ces deux ans. Précisons que les 8% de 2019 et les 4% de 2020 sont des maximums. L’importateur peut décider de fixer le prix en dessous de ces seuils.
Oui. Par exemple, un livre paru début janvier 2018 peut être soldé en janvier 2020. Mais si le détaillant en a repris en stock en novembre 2019, il ne pourra le solder qu’à partir de mai 2020 (soit 6 mois après l’entrée en stock chez le détaillant).
Attention, les 24 mois sont réduits à 12 mois pour la bande dessinée et à 6 mois pour les livres millésimés. Pour ces deux catégories de livres, la période de 6 mois à compter du dernier approvisionnement n’est pas d’application.
Ce comité sera chargé d’évaluer le processus mis en place et de formuler des recommandations au gouvernement afin d’éviter tout effet négatif et non voulu par le législateur dans le cadre du prix fixe et de la disparition progressive de la tabelle. Cette mission dépendra des retours du terrain et des organisations représentatives dans le cadre de l’application du décret entre le 01/01/18 et le 31/12/2021 (période transitoire). Ce comité d’accompagnement est actuellement composé de personnes suivantes : Olivier Barbé (distributeur), Simon Casterman (éditeur), Françoise Dury (bibliothécaire), Philippe Goffe (libraire), Frédéric Young (représentant des auteurs).
La situation décrite n’est pas liée à l’application du décret.
Il arrive qu’un même livre tabellisé soit chez les détaillants à des prix différents. En effet, le titre est importé par deux entreprises différentes qui ne visent pas les mêmes détaillants. Un livre peut être importé par le distributeur X à un prix A pour les librairies de niveau 1 et les chaines de livre… et par le distributeur Y à un prix B pour les grandes surfaces et les press shops. Le décret ne s’exprime pas sur le sujet. Les deux importateurs doivent néanmoins respecter les conditions de la période transitoire de détabellisation.
La question génère deux niveaux de réponse.
1) Tous les opérateurs qui vendent en Belgique sont tenus d’appliquer le Décret : respect des remises autorisées et facturation des frais de port.
2) Tous les opérateurs qui vendent en Belgique ne sont pas contraints d’appliquer la tabelle décidée par les distributeurs. Et donc oui, pendant la période transitoire, un même livre peut être vendu au départ de la France en Belgique à un prix non-tabellisé alors qu’il est vendu par les détaillants belges à un prix tabellisé.
L’opérateur qui vend au consommateur final doit respecter soit le prix fixé par l’importateur (s’il se fournit auprès d’un importateur), soit le prix fixé par l’éditeur (s’il se fournit directement auprès de l’éditeur).
Quant à la visibilité de la différence des prix entre ceux d’Amazon, par exemple, et ceux qui sont indiqués sur portail www.prixdulivre.be, elle existait avant l’entrée en vigueur du décret. La période transitoire de 3 ans connaîtra encore des pratiques que le décret vise progressivement à déconstruire.
Le décret n’est opérant que sur les livres de langue française.
Après la période transitoire qui se termine fin 2020, si la nouveauté a été publiée ou éditée hors Belgique, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat membre de l'Association européenne de libre-échange (Islande, Liechtenstein, Norvège, Suisse), l’importateur est tenu de fixer un prix de vente au public qui ne soit pas supérieur à celui fixé par l'éditeur ou l'auteur pour l'exploitation du livre sur le territoire de cet Etat.
Si le livre a été publié ou édité au sein du circuit de distribution de la Communauté française et y est réimporté depuis un Etat qui n'appartient ni à l'Union européenne, ni à l'Association européenne de libre-échange, l'importateur est tenu de fixer le prix de vente au public fixé par l'éditeur ou l'auteur. Ceci s'applique également aux livres réimportés depuis un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre-échange si l'opération d'exportation-réimportation a pour but d'éluder l'application du présent décret.
Le prix déterminé par l’éditeur sera fixe pendant 1 an (et non 2 ans comme pour les autres livres) à dater de la première mise en vente. Pendant cette période, les remises suivantes pourront être pratiquées aux acheteurs finaux :
Le décret est explicite concernant le champ d’application : en Wallonie pour tous les détaillants et à Bruxelles sur base volontaire des détaillants. Un accord de coopération (avec la Flandre et l’Etat fédéral) rend l’application des deux décrets (celui de la Communauté française et celui de la Communauté flamande) obligatoire dans la Région de Bruxelles- Capitale.
La Fédération Wallonie-Bruxelles n’est pas compétente pour la Flandre où le décret flamand s’applique sur les livres en flamands.
Oui, tous les livres en français qu’ils soient imprimés ou numériques. Ou presque tous...
Vous trouverez à l’article 4 du décret les catégories de publications qui ne relèvent pas du champ du décret, dont, entre autres, les périodiques, magazines, annuaires, les livres d’occasion ou endommagés, les albums à colorier et à découper, les simples partitions...
Est détaillant, toute personne physique ou morale, située en Belgique ou à l’étranger, qui vend des livres neufs au consommateur final en Communauté française. Les librairies, les grandes surfaces, les points de vente de presse mais aussi les auteurs, éditeurs ou importateurs qui vendent des livres directement auprès des consommateurs finaux sont considérés comme des détaillants pour cette activité. Les ventes en ligne sont incluses dans cette définition. Les opérateurs étrangers (en ligne ou non) doivent donc, pour la vente de livres en français, respecter le décret tant au niveau des remises qu’ils octroient qu’au niveau des frais de port.
Les remises sont fixées comme suit pendant les périodes de blocages de prix :
Cette remise maximale peut être accordée pour les commandes destinées :
Sur les ventes aux bibliothèques publiques, les détaillants de livres peuvent octroyer une remise maximale de 15% sans aucune forme complémentaire de décote. Ce qui signifie que les offres qui prévoient un pourcentage complémentaire sous forme de livres gratuits (donc avec une remise de 100%) ou vendus à des tarifs qui ne respectent pas la remise maximale de 15% sont illégales.
Si votre pratique professionnelle ne rencontre pas les prescrits du décret, nous vous invitons à l’adapter en fonction du nouveau cadre réglementaire. Le non-respect du décret par un opérateur du livre pourrait faire l’objet soit d’un traitement par la Commission indépendante de règlement extrajudiciaire des litiges, soit d’une plainte devant les tribunaux.
Cette lecture du décret n’est pas correcte. L’intention du législateur (le vote du décret s’est fait à l’unanimité) est bien de supprimer la tabelle. Une période transitoire de 3 ans est prévue pour permettre au marché de s’adapter et aux opérateurs qui tabellisaient de réorganiser leur modèle économique. Cette période transitoire ne s’applique donc pas aux opérateurs qui, avant 2018, ne tabellisaient pas auprès du consommateur final des livres tabellisés par l’importateur principal.
Ainsi, un détaillant situé en France et qui vend aux consommateurs belges des livres sans tabelle ne doit pas modifier sa pratique. C’est le cas par exemple d’Amazon, et d’autres librairies en ligne ou d’autres détaillants belges qui s’approvisionnent directement en France, qui achètent les livres non tabellisés et ne répercutent donc pas le mark up sur leurs ventes en Belgique. Ces opérateurs ont déjà atteint le stade que tous les autres détaillants, qui s’approvisionnent auprès des distributeurs qui tabellisent, devraient atteindre à partir de 2021 pour les nouveautés, les réimpressions et les rééditions.
Dans ce cas, c’est le distributeur qui devra amortir cette diminution de 4%.
Concernant la tabelle, un livre imprimé et tabellisé fin 2018 (ou avant) gardera son prix jusqu’à épuisement du tirage et donc éventuellement au-delà de 2020. Si ce livre doit être réimprimé en 2019, il ne pourra plus être tabellisé qu’à 8% et gardera ce prix jusqu’à épuisement du tirage. S’il doit être réimprimé en 2020, il ne pourra plus être tabellisé qu’à 4 % jusqu’à épuisement de ce tirage. Le calendrier de détabellisation fixé par le décret est valable pour les nouveautés, les nouvelles éditions et les réimpressions (quel que soit le tirage de ces réimpressions). C’est la date de l’achevé d’imprimer qui sera prise comme référence. Pour plus de facilité dans la gestion des réimpressions à petits tirages, l’éditeur français et son distributeur peuvent décider de détabelliser plus rapidement que ce qui est prévu dans le décret.
Oui, si ce sont des « frais ou rémunérations correspondant à des prestations exceptionnelles, expressément réclamées par l’acheteur et dont le coût a fait l’objet d’un accord préalable entre l’acheteur et le détaillant ».
Il appartient à l’éditeur de communiquer la date de mise en vente de la réimpression dans les bases de données professionnelles.
Non, la remise de 10% au consommateur final n’est plus possible. Elle est limitée à 5%.
Deux périodes de 48 h chacune et programmées durant la « Fureur de Lire » et autour de la Journée mondiale du livre permettent de pratiquer des remises maximales de 20%. Elles se déroulent chaque année les mardis et mercredis des troisième et vingt-huitième semaines du calendrier.
Les livres peuvent être soldés après un terme de 2 ans à compter du premier jour où ils ont été disponibles au consommateur final pour peu qu’ils soient en stock dans votre librairie depuis plus de 6 mois. Le délai est ramené à 1 an pour les BD et à 6 mois pour les livres millésimés et ce sans condition de stockage.
Le décret prévoit que « une remise à hauteur de 5 % peut être appliquée sur le tarif du service de livraison établi, sans que ce service ne puisse être offert à titre gratuit, ou être facturé à perte. ».
Donc, en cas d’expédition du livre, la remise de 5% au public (ou de max. 15% pour les collectivités, ou de max. 25% pour les manuels scolaires au sens strict vendus aux écoles) peut être pratiquée sur le prix du livre fixé par l’éditeur.
Une remise de 5% peut également être pratiquée sur le tarif du service de livraison (tarif postal ou autre livreur). Cette mesure vise à éviter la pratique des frais de port gratuits mise en avant sur des plateformes de vente situées hors Belgique.
Le Syndicat des librairies francophones de Belgique recommande une tarification uniforme des frais de port : « En cas de livraison par la librairie, les frais sont calculés au prorata du montant total de la facture hors TVA à hauteur de 1,5 %, avec un minimum de 3 € et un maximum de 150 €. En cas d’envoi postal, le tarif de la poste sera appliqué. »
Les frais de port sont facturés avec une remise maximale de 5%. Ce sont les mêmes conditions pour tous les détaillants (en ligne ou non) et pour tous les acheteurs (institutionnels ou non).
Le Syndicat des librairies francophones de Belgique recommande une tarification des frais de port : « En cas de livraison par la librairie, les frais sont calculés au prorata du montant total de la facture hors TVA à hauteur de 1,5 %, avec un minimum de 3 € et un maximum de 150 €. En cas d’envoi postal, le tarif de la poste sera appliqué. »
Si la livraison est assurée par un coursier, les frais d’expédition facturés au client doivent correspondre à la somme facturée par le coursier au libraire. Si le libraire assure lui-même la livraison, les frais de port doivent être calculés sur la base du coût réel du service. Dans les deux cas, une remise de 5% pour être appliquée sur le tarif du service de livraison.
Le Syndicat des librairies francophones de Belgique recommande une tarification des frais de port : « En cas de livraison par la librairie, les frais sont calculés au prorata du montant total de la facture hors TVA à hauteur de 1,5 %, avec un minimum de 3 € et un maximum de 150 €. En cas d’envoi postal, le tarif de la poste sera appliqué. »
La remise que vous octroyez à d’autres détaillants (remise B2B) n’entre pas dans le champ du décret. Elle peut donc subsister. C’est le détaillant final (l’autre point de vente) qui est tenu d’appliquer, pendant les périodes de blocage des prix, le prix fixé par l’éditeur et les limites des remises prévues par le décret.
La question est de savoir qui achète ces livres à la librairie et pour quoi faire.
Dans le cas de la vente pour le prix Versele, si l’acheteur est une administration publique (commune, province, CPAS…) ou un des établissements ou organismes listés par le décret, la librairie peut pratiquer une remise maximale de 15%. En effet, l’administration qui achète les livres ne va pas les revendre mais les mettre à disposition dans des bibliothèques, des écoles… Dès lors, on entre dans le cadre de l’article 10, §2 1°, 2° ou 5° qui autorise la réduction de 15%.
Dans le cas d’une vente à une unité scoute, cette dernière devient le détaillant qui vend à l’utilisateur final. Ces ventes ne sont pas dans le champ du décret. Les remises (B2B) sont donc libres. Par contre, l’unité scoute sera tenue par les limites du décret. Cette règle reste valable quel que soit le statut du détaillant final (personne physique, personne morale, association momentanée…).
Non, on peut, au maximum, faire une remise de 5% sur les frais réels de port.
Oui. De façon plus précise, le décret ne s’applique pas « au livre endommagé, à condition que la dégradation n’ait pas été délibérée et qu’il soit clairement indiqué à la vente qu’il est endommagé ».
Concernant les commandes passées avec l’accord-cadre par ou pour des écoles, des bibliothèques publiques, de prisons, d’hôpitaux et de services d’aide à la jeunesse, rien ne change puisque la remise de l’Accord-cadre (12,5%) est inférieure à la remise maximale fixée par le décret. L’accord-cadre reste donc valable jusqu’à son terme (fin 2020).
Pour les autres commandes institutionnelles passées avec l’accord-cadre et n’étant pas destinées aux écoles, aux bibliothèques…, la remise de 12,5% reste valide jusqu’au 31 décembre 2018. Au-delà de cette date et pour ces commandes, un avenant partiel à l’accord-cadre a été signé fin 2018. Il est d’application à partir du 1er janvier 2019 et permettra aux pouvoirs ralliés de commander par l’accord-cadre avec une remise limitée à 5%.
Pour toutes les commandes passées avec l’accord-cadre (à destination ou non de collectivités) les conditions de gratuité des frais de port restent applicables jusqu’au 31/12/18. A partir de 2019, les frais de ports devront être facturés.
A partir du 1er janvier 2018, les bibliothèques ne peuvent plus solliciter ou accepter des remises supérieures à 15%.
Les remises supérieures à 15% et obtenues dans le cadre de marchés publics en cours au moment de l’entrée en vigueur du décret (1er janvier 2018) peuvent être maintenues jusque fin 2018. Les marchés courant au-delà de 2018 devront être relancés ou modifiés, probablement par avenant.
Les marchés conclus avant 2018 mais ne contenant pas de date de fin sont considérés comme hors cadre de la loi et deviennent caducs fin 2017.
Concernant les commandes passées avec l’accord-cadre par ou pour des bibliothèques publiques, de prisons, d’hôpitaux, de services d’aide à la jeunesse…, rien ne change puisque la remise de l’Accord-cadre (12,5%) est inférieure à la remise maximale fixée par le décret. L’accord-cadre reste donc valable jusqu’à son terme (fin 2020).
Non. Le décret relatif à la protection culturelle du livre limite la pratique des remises autorisées. Le détaillant peut proposer une remise maximale de 5% par rapport au prix de vente. Cette remise ne peut être supérieure à ces 5%, même sur présentation d’une carte professionnelle.
Une remise maximale de 15% peut être accordée par le détaillant pour les achats réalisés par un établissement d’enseignement ou son pouvoir organisateur. Une remise maximale de 25% peut être accordée sur les achats de manuels scolaires, au sens strict, par les écoles.
La remise maximale pour les manuels scolaires au sens strict est de 25%. Le manuel scolaire est défini comme suit : « livre imprimé ou sous format numérique visant par sa forme et son contenu à transmettre des informations dans les écoles primaires et secondaires de l'enseignement obligatoire, et dont l'utilisation est recommandée dans le programme d'étude ou dans les objectifs finaux de l'établissement scolaire concerné. Il doit porter, sur sa couverture et en page titre, la mention du degré et/ou de l'année de l'enseignement pour lequel il est conçu. »
Ce qui implique que les ouvrages de littérature utilisés dans le cadre scolaire, les dictionnaires ainsi que les livres documentaires, les ouvrages de référence et les cahiers de révision ne sont pas considérés comme des manuels scolaires. Sur ces articles une remise maximale de 15% est autorisée pour les établissements scolaires.
Non. « Les remises de prix obtenues dans le cadre de marchés publics en cours au moment de l’entrée en vigueur du décret peuvent être maintenues jusqu’à la fin de l’année civile au cours de laquelle le décret est entré en vigueur ».
Donc une remise obtenue dans le cadre d’un marché passé avant le 1er janvier 2018 et supérieure aux limites imposées par le décret est applicable jusque fin 2018.
Les marchés courant au-delà du 31/12/18 devront soit être résiliés, relancés ou modifiés par avenant.
Plus d’une centaine de pouvoirs organisateurs (Communauté française, communes et provinces) ont rallié un accord-cadre d’achat de livres. Celui-ci offre la possibilité aux établissements scolaires dépendant de ces pouvoirs organisateurs de passer des commandes de livres, sans autre formalité, auprès de 50 librairies associées au sein de d’AMLI (informations à ce sujet auprès de jean-francois.fueg@cfwb.be ou de sonia.lefebvre@cfwb.be).
Concernant les commandes passées avec l’accord-cadre par ou pour des écoles, rien ne change puisque la remise de l’Accord-cadre (12,5%) est inférieure aux remises maximales fixées par le décret. L’accord-cadre reste donc valable jusqu’à son terme (fin 2020).